ADOPTION

ADOPTION
ADOPTION

Le développement moderne de l’adoption est particulièrement remarquable. Si l’institution demeure inconnue notamment du droit musulman et de certaines législations d’Amérique latine, elle a pris une place importante dans les lois et dans les mœurs de la plupart des pays. En Europe, les Pays-Bas et le Portugal, seuls à l’avoir longtemps ignorée, l’ont organisée à leur tour, respectivement en 1956 et 1966.

Cette faveur est due à une modification de la conception et du rôle de l’adoption. Il s’agit toujours d’établir un lien juridique de filiation entre des personnes qui ne sont pas nécessairement parentes par le sang. Mais l’institution peut être conçue de deux manières.

L’adoption peut d’abord être aménagée dans l’intérêt de la famille d’accueil, ou plus particulièrement de l’adoptant; elle tend alors à assurer la survie d’une famille et d’un nom menacés d’extinction. L’adoption et l’adrogation de l’ancien droit romain tendaient à maintenir le culte des ancêtres, et l’adoption française, jusqu’en 1923, était faite au moins autant pour l’adoptant que pour l’adopté.

L’adoption a une tout autre signification lorsqu’elle tend à assurer la protection des intérêts de l’adopté. Connue depuis longtemps dans les droits orientaux, cette conception d’une adoption permettant d’accueillir quelqu’un comme un fils, pour l’avantage de celui-ci, fut retenue en particulier par le droit romain byzantin. Mais, pendant longtemps, cette adoption, à la différence de celle qu’animaient des préoccupations religieuses ou politiques, produisait des effets limités et ne brisait pas les liens de l’adopté avec la famille dont il était issu. Le trait caractéristique du droit moderne de l’adoption est au contraire d’accentuer les effets de celle-ci pour les assimiler à ceux d’une filiation véritable tout en facilitant les conditions d’accès à une famille adoptive de plus en plus assimilée à la famille légitime, et ce, dans l’intérêt de l’adopté. Ainsi, l’adoption est devenue de plus en plus une institution de sauvegarde de l’enfance, destinée à procurer les avantages d’un foyer légitime aux enfants qui en sont dépourvus.

Cette orientation traduit une conception nouvelle de la famille, en mettant au second plan la considération des liens du sang, non sans susciter des conflits douloureux que le législateur a dû s’efforcer de résoudre ou de prévenir. Le maintien d’un type plus traditionnel d’adoption se traduit par une complication de la réglementation de l’institution, qui a dû être aménagée pour remplir correctement son rôle social et juridique en facilitant la constitution d’une famille nouvelle: la famille adoptive.

1. Aménagement de l’adoption

La réglementation juridique de l’adoption est commandée par la mission sociale que lui assigne le législateur et par la faveur plus ou moins marquée qu’elle rencontre dans l’opinion. C’est la transformation intervenue à ces deux points de vue qui explique qu’à côté de traits traditionnels des aspects nouveaux aient été introduits par le droit moderne dans l’aménagement des conditions de l’adoption.

La pratique de l’adoption a subi un long déclin dans la plupart des pays tant qu’elle a poursuivi des buts limités, tel un intérêt fiscal, ou visé à la satisfaction des espoirs de l’adoptant. Certes, les rédacteurs du Code civil français de 1804 avaient affirmé que l’adoption ouvrirait une «vaste carrière de secours pour les enfants pauvres», mais ils ne lui avaient guère donné les moyens de remplir une telle fonction. Craignant que l’adoption ne détourne du mariage, ils en avaient multiplié les conditions et, surtout, en avaient réservé le bénéfice aux majeurs, alors qu’elle ne peut vraiment remplir un rôle protecteur de l’enfance qui si elle permet d’accueillir des enfants encore très jeunes dans un foyer où ils pourront véritablement s’enraciner.

C’est seulement au lendemain de la Première Guerre mondiale que la loi française du 19 juin 1923 a permis l’adoption des mineurs. Celle-ci est actuellement admise par toutes les législations qui connaissent l’adoption, certaines, comme celles de l’Allemagne, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie, n’en admettant d’ailleurs pas d’autre. Là où, comme en France, un majeur peut être adopté, l’adoption ne produira toutefois la plénitude de ses effets que si elle est faite au profit d’un enfant encore jeune.

Cette première brèche dans la barrière dressée contre l’adoption devait vite s’élargir, les lois se multipliant dans la plupart des pays, en vue d’assouplir les conditions de l’adoption. Ces conditions ne peuvent cependant être supprimées et leur aménagement a suscité des débats.

Conditions de l’adoption

Ces conditions doivent être assez souples pour ne pas paralyser l’adoption, et assez strictes pour permettre à celle-ci de bien remplir sa fonction.

L’adoption veut imiter la nature: d’où l’exigence, le plus souvent, de conditions d’âge. Elle doit sauvegarder les intérêts de l’adopté sans négliger systématiquement ceux de la famille dont il est issu, si elle existe; d’où l’aménagement de certaines garanties et certains contrôles.

Sauf de rares exceptions, les législations actuelles subordonnent l’adoption à l’exigence d’un âge minimal de l’adoptant et à une différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté, ce qui est indispensable si l’on veut que la filiation adoptive ait quelque ressemblance avec celle que créent les liens du sang. Mais la tendance des droits modernes est à l’assouplissement de ces conditions d’âge, surtout lorsque l’adoption est l’œuvre de deux époux. C’est ainsi qu’en France la loi a ramené l’âge minimal de l’adoptant de 40 à 35 ans (ordonnance du 23 décembre 1958), puis à 30 (loi du 11 juillet 1966), cette condition étant même supprimée par les demandes conjointes d’époux mariés depuis cinq ans (loi du 22 décembre 1976). Il reste que l’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’adopté, à moins que celui-ci ne soit l’enfant du conjoint: dans ce dernier cas, la différence est réduite à dix ans par la loi et peut l’être davantage par décision du tribunal (art. 344 C. civil français).

Les exigences d’âge concernent l’adopté, lorsque l’adoption tend à lui conférer la qualité d’enfant légitime, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de cette forme d’adoption que le décret-loi du 29 juillet 1939 avait organisée, en France, sous le nom de légitimation adoptive et que la loi du 11 juillet 1966 maintient sous le nom d’adoption plénière. Pour assurer le succès de cette greffe que constitue alors l’adoption, celle-ci doit profiter à un enfant très jeune. En France, il devait primitivement être âgé de moins de 5 ans, mais cet âge a été porté à 7 ans par l’ordonnance du 23 décembre 1958, puis à 15 ans par la loi du 11 juillet 1966, dans le dessein d’accroître le nombre des bénéficiaires possibles de l’adoption à effets complets.

C’est dans la même intention que la loi française du 11 juillet 1966 n’exige plus que l’adoption plénière soit demandée conjointement par les deux époux.

Malgré la faveur dont elle jouit actuellement, l’adoption doit être assortie de certaines garanties destinées à éviter qu’elle ne soit détournée de son but.

Ainsi, certaines législations l’interdisent en cas de différence de sexe entre adoptant et adopté (Québec, Grande-Bretagne) ou, plus souvent, l’interdisent au tuteur avant la reddition de ses comptes. La loi française ignore ces restrictions.

Mais, comme plusieurs législations étrangères, elle a longtemps prohibé l’adoption en présence d’enfants légitimes. Cette limitation est écartée dans divers pays (Brésil, Pologne, Yougoslavie) et elle est discutée; la loi française l’a assouplie en permettant l’adoption dans le cas où des descendants légitimes sont nés postérieurement à l’accueil au foyer des adoptants de l’enfant à adopter (loi du 17 avril 1957), et en permettant de lever l’obstacle par une dispense du président de la République (loi du 11 juillet 1966). La loi du 22 décembre 1976 autorise désormais, sous le contrôle du juge, l’accueil d’enfants adoptés dans des familles pourvues de descendants.

C’est pour s’assurer du succès de l’adoption que certaines législations la subordonnent à la constatation que l’enfant à adopter a déjà été en fait accueilli au foyer de l’adoptant, ou des adoptants, depuis un certain temps. Aussi, certains États canadiens connaissent-ils la probation (Ontario) ou l’adoption provisoire (Nouveau-Brunswick). Quant à la loi française, elle ne permet l’adoption plénière qu’après un accueil d’au moins six mois et, depuis 1966, elle organise le placement en vue de l’adoption plénière qui est une sorte de préadoption. Mais celle-ci a également été prévue en vue de prévenir ou de résoudre le conflit que peut susciter l’adoption avec la famille d’origine de l’adopté.

En effet, l’adoption n’est généralement permise que si l’adopté lui-même y consent lorsqu’il a atteint un certain âge (15, voire 13 ans en droit français en cas d’adoption plénière), ou ses parents s’il est plus jeune.

Mais cette exigence du consentement familial ne saurait permettre à des parents indignes de s’opposer à une adoption qui apporterait à l’enfant le bonheur qu’ils lui ont refusé. C’est pourquoi la plupart des législations autorisent le juge à passer outre au refus injustifié opposé par des parents qui se sont désintéressés de l’enfant. De plus, depuis 1966, la loi permet l’adoption sans consentement familial, si l’abandon de l’enfant a été constaté judiciairement ou s’il a justifié l’inscription de l’enfant au rang des pupilles de l’État; le consentement des autorités tutélaires substituées à la famille défaillante suffit alors.

L’exigence de ces conditions implique un contrôle de l’adoption, contrôle généralement confié au juge, plus rarement à des organismes administratifs (c’était le cas notamment dans certains pays socialistes).

Le contrôle peut être aménagé de deux manières. Ou bien l’adoption résulte d’un contrat soumis à la vérification préalable ou à l’homologation ultérieure d’un tribunal: c’est notamment le cas en droit allemand, autrichien, belge, québécois, espagnol, hongrois, turc, et c’était la solution primitive du droit français. Ou bien l’adoption est prononcée par le juge sur requête des adoptants, après vérification des conditions légales et constatation de la conformité de cette adoption avec les intérêts de l’adopté: c’est la règle actuelle en France, en Italie, au Luxembourg, au Portugal. De toute manière, le contrôle de l’autorité publique est assuré: il doit permettre d’apprécier l’aptitude des adoptants à l’accomplissement d’une tâche éducative.

Le contrôle est renforcé dans les législations qui, telle la loi française du 11 juillet 1966, subordonnent l’adoption d’un enfant très jeune (moins de 2 ans) à sa remise effective à un service public ou à une œuvre d’adoption autorisée et contrôlée: cela, en vue de prévenir certains trafics immoraux et d’assurer un examen plus attentif des aptitudes des adoptants et des adoptés.

Le développement de l’adoption dans la législation et dans les mœurs ne va pas sans susciter des controverses sur les limites que peut atteindre son domaine.

Certaines de ces limites sont contestées, comme celle qui résulte de l’existence d’enfants légitimes. Dans ce cas, permettre l’adoption risque d’aboutir à des conflits entre les deux catégories d’enfants et, ainsi, compromettre la solidité de la famille. La loi du 11 juillet 1966 reconnaissait alors un pouvoir de dispense du chef de l’État. Depuis la loi du 22 décembre 1976, c’est au juge qu’il revient d’apprécier cette question.

Certaines extensions de l’adoption ont été critiquées. Si l’adoption simple par un adoptant célibataire n’a jamais été contestée, on a pu regretter que la loi française du 11 juillet 1966 ait permis à un célibataire de demander l’adoption plénière qui, en principe, confère au bénéficiaire la qualité d’enfant légitime. En effet, ce résultat ne peut être pleinement atteint que lorsque l’adoption est le fait de deux époux agissant conjointement; et on a pu mettre en doute, à ce propos, l’abandon de la règle qui ne permettait la légitimation adoptive que par un couple légitime.

Le plus grave débat est suscité par le fait que l’adoption est parfois l’occasion d’un conflit entre la famille adoptive et la famille par le sang. En effet, il arrive que, s’étant plus ou moins longtemps désintéressés de l’enfant, des parents se ravisent et le réclament à un foyer qui se propose ou qui vient de l’adopter et qui s’est fortement attaché à lui.

En même temps que deux familles, deux tendances s’affrontent alors. La première entend faire prévaloir les droits découlant des liens du sang, contre la seconde qui affirme que les véritables parents sont ceux qui ont accueilli l’enfant et l’ont entouré de leurs soins. La première est sensible au repentir que peuvent manifester des parents qui ont abandonné l’enfant dans un moment de désarroi et qui peuvent, dans des conditions de vie améliorées, lui offrir enfin un vrai foyer; la seconde souligne la nécessité d’éviter à l’enfant le douloureux arrachement à un milieu familial où il s’était acclimaté, ainsi que la prééminence de ses intérêts sur ceux de parents qui ne font entendre que tardivement la voix du sang.

Ces conflits ont été parfois soumis aux tribunaux et ont ému l’opinion: ils ne pouvaient laisser le législateur insensible. Celui-ci s’est donc efforcé de concilier les prétentions qui s’affrontent en faisant prévaloir l’intérêt de l’enfant disputé. C’est notamment le souci du droit français.

La querelle éclate habituellement à propos de l’adoption plénière (ou légitimation adoptive), qui a pour double effet de rompre les liens de l’enfant avec sa famille d’origine et d’insérer celui-ci, à titre d’enfant légitime, dans la famille adoptive. Une telle adoption n’est possible que si l’enfant est orphelin, né de parents inconnus, ou abandonné, et c’est la condition d’abandon qui fait difficulté lorsqu’elle est plus ou moins tardivement contestée par les parents d’origine. Le législateur s’est efforcé tout à la fois de prévenir de tels conflits et, quand ils n’ont pu être évités, de leur donner une solution nette.

Pour cela, il a fallu définir de manière aussi précise que possible la notion d’abandon, et subordonner le prononcé de l’adoption à la constatation de l’abandon effectif. Les lois qui se sont succédé en France ont recouru à des méthodes et à des formules différentes. La loi du 11 juillet 1966 s’est arrêtée au système suivant: l’adoption n’est possible que si les parents y ont formellement consenti, ou si une autorité judiciaire ou administrative a constaté la réalité de l’abandon.

Le consentement à l’adoption est une véritable déclaration d’abandon, puisqu’il peut être donné en laissant le choix de l’adoptant aux services sociaux ou à une œuvre habilitée. Étant donné sa gravité, il est entouré de formes solennelles (réception par un officier public ou par le service de l’Aide sociale à l’enfance) et peut être rétracté pendant un délai de trois mois voire au-delà, tant que l’enfant n’a pas été adopté ou placé en vue de l’adoption plénière. Mais si les parents «se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité», le tribunal pourrait passer outre à leur refus. Des dispositions analogues sont édictées par plusieurs législations.

La possibilité même d’une rétractation du consentement a été critiquée par ceux qui pensent que la loi fait trop de place à la faculté de repentir; la brièveté du délai de trois mois l’a été par ceux qui trouvent trop dure, pour les parents par le sang, une rupture sans remède.

Pour les enfants abandonnés sans aucune déclaration de leurs parents, l’adoption sera possible dès l’instant que ces enfants auront été inscrits au rang des pupilles de l’État ou fait l’objet d’un jugement constatant que leurs parents se sont manifestement désintéressés d’eux depuis plus d’un an. La loi du 22 décembre 1976 entend par là désigner les parents qui n’ont plus avec eux les relations nécessaires au maintien de liens affectifs. Elle ajoute que la simple demande de nouvelles ou la déclaration d’intention de reprendre l’enfant ne saurait suffire pour entraîner de plein droit le rejet de la demande en déclaration d’abandon.

D’ailleurs, une fois prononcée, l’adoption est pratiquement à l’abri des contestations. Les parents d’origine ne peuvent demander la restitution de l’enfant dès l’instant que celui-ci a fait l’objet d’un placement en vue de l’adoption plénière, placement subordonné à la constatation des conditions de l’adoption. Une fois prononcé, le jugement d’adoption sera difficilement critiquable par les parents naturels.

Primitivement, ces derniers pouvaient exercer une tierce opposition contre le jugement, c’est-à-dire un recours permettant de contester la régularité de l’adoption et, en particulier, la réalité de l’abandon à laquelle elle était subordonnée. Ce recours était ouvert pendant trente ans, et on avait souligné le danger d’une aussi longue menace à l’encontre de la famille adoptive. La loi du 1er mars 1963 avait enfermé ce recours dans un délai de trois ans, qui avait paru trop bref à ceux qui craignaient une adoption surprise, dont les parents d’origine n’auraient pas été informés. La loi du 11 juillet 1966 a retenu une autre solution: elle n’impose aucun délai à la tierce opposition mais ne permet d’exercer celle-ci qu’au cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, hypothèse pratiquement très exceptionnelle.

Ces solutions que leurs auteurs ont voulu équilibrées ne satisfont pleinement aucune des deux tendances extrêmes en conflit. Elles sont de nature, semble-t-il, à éviter les excès de l’une et de l’autre. Les deux tendances se retrouvent lorsqu’il s’agit de fixer les effets de l’adoption, c’est-à-dire de définir la famille adoptive.

2. La famille adoptive

Diverses conceptions de la famille adoptive

Dans la définition des effets de l’adoption, les législations se partagent entre deux conceptions de la famille adoptive.

Certains systèmes juridiques n’admettent qu’un seul type d’adoption. Celle-ci établit alors entre adoptant et adopté un lien comparable à celui qui naît d’une véritable filiation, mais ses effets sont sensiblement limités, et aucun lien n’en découle entre l’adopté et les parents de l’adoptant. L’adopté n’entre donc pas vraiment dans la famille de l’adoptant, ni ne sort de sa famille d’origine à laquelle il demeure attaché, sauf sur certains points.

Mais d’autres systèmes juridiques organisent, à côté de cette adoption à effets limités, une adoption qui pousse plus loin l’assimilation de l’adopté à un enfant légitime. L’adoption du droit romain primitif était une adoptio plena , par opposition à l’adoptio minus plena qu’avait réglementée par la suite le droit de Justinien.

Seule cette dernière devait survivre aux conditions religieuses et politiques qui avaient suscité l’adoptio plena , mais celle-ci devait renaître dans la législation contemporaine pour les raisons, tout à fait différentes, qui ont suscité le regain de l’adoption et accentué son objectif de protection des intérêts de l’enfant. Seule, en effet, une adoption plénière permet d’assurer totalement ce résultat.

Le décret-loi français du 29 juillet 1939 avait organisé, à côté de l’adoption proprement dite, la légitimation adoptive soumise à des conditions plus rigoureuses et conférant à l’adopté le statut d’enfant légitime. Il y avait même alors trois adoptions, l’adoption ordinaire pouvant revêtir deux aspects, selon qu’elle entraînait ou non la rupture des liens familiaux entre l’adopté et sa famille d’origine. Depuis la loi du 11 juillet 1966, il n’y a plus que deux sortes d’adoption en France: l’adoption plénière, dont le nom se substitue à celui de légitimation adoptive, et l’adoption simple, qui maintient toujours les liens de l’adopté et de la famille par le sang. C’est manifestement la première qui bénéficie de la plus grande faveur.

Cette conception dualiste a été consacrée par diverses législations étrangères qui s’inspirent de l’exemple français. Ainsi, la Roumanie en 1951 et le Chili en 1965 ont organisé la légitimation adoptive; la distinction entre adoption simple et adoption plénière a été consacrée par l’Espagne en 1958, par le Luxembourg en 1959 et par le Portugal en 1966.

L’adoption simple confère à l’adopté le statut d’enfant adoptif: ce statut n’est pas exactement celui de l’enfant légitime, notamment quant à l’attribution du nom et, plus généralement, quant à la protection de l’enfant contre l’abus des libéralités. L’adoption simple ne fait pas vraiment entrer l’adopté dans la famille de l’adoptant, avec laquelle ne s’établissent pas de véritables liens de parenté (sauf quand celle-ci est cause d’empêchement au mariage). Par ailleurs, l’adoption simple ne confère pas à l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’aux parents par le sang, et elle ne rompt pas les liens familiaux qui rattachent l’adopté à ses parents. Enfin, l’adoption simple est généralement révocable, suivant des règles diverses selon les législations: le droit français permet une révocation judiciaire pour motifs graves, si l’adopté a atteint 15 ans, la demande pouvant émaner de l’adoptant ou de l’adopté, selon les cas.

Au contraire, l’adoption plénière entend assimiler autant que possible l’adopté à l’enfant légitime de l’adoptant, et cette assimilation est d’autant plus facile que l’adopté était jeune et a été accueilli dans un foyer légitime.

Cette assimilation est plus ou moins poussée selon les législations. Le droit français a voulu la rendre aussi complète que possible: le bénéficiaire d’une adoption plénière a, dans la famille adoptive, les mêmes droits qu’un enfant légitime; il devient le parent des membres de la famille de l’adoptant, au même titre que s’il était né du mariage de celui-ci.

L’adoption plénière fait complètement disparaître tout rapport juridique avec la famille d’origine, la famille adoptive se substituant entièrement à celle-ci; seuls subsistent les empêchements au mariage.

Enfin, du moins en droit français, l’adoption plénière est irrévocable.

Cette substitution sans retour d’une famille à une autre a soulevé une discussion encore ouverte sur l’opportunité de faire disparaître toute trace de la famille ancienne dans l’organisation de l’état civil.

Nul ne discute l’intérêt qui s’attache au renforcement des effets de l’adoption plénière et l’importance, pour l’adopté, de son assimilation aussi complète que possible à l’enfant légitime de sa nouvelle famille. Par ailleurs, la rupture aussi complète et aussi irrévocable que possible avec la famille d’origine assure la sécurité de la famille adoptive dont dépend le succès de l’adoption. Mais doit-on aller jusqu’au bout et, notamment, effacer toute trace de la filiation originaire? Les actes publics qui constatent l’état de l’enfant doivent-ils exprimer la vérité ou ne faire apparaître que la filiation adoptive en la présentant comme si elle était légitime dès l’origine?

En vue de mettre la famille adoptive à l’abri des indiscrétions des tiers, et d’éviter la révélation à l’enfant d’une origine qu’il ignore peut-être, il avait été envisagé d’établir un faux acte de naissance présentant l’enfant comme né de ses parents adoptifs, au lieu du siège du tribunal ayant prononcé l’adoption; ce faux acte de naissance se substituerait à l’acte primitif. Ainsi serait parfaite l’assimilation de l’enfant adoptif et de l’enfant légitime, et ses origines ne pourraient être découvertes.

Mais on a pu objecter qu’il s’agirait d’un faux légal jetant le discrédit sur des actes publics qui doivent être établis en vue de constater la vérité et non en vue de la travestir. D’ailleurs, si le succès de l’adoption implique une grande discrétion à l’égard des tiers, l’enfant a droit à la vérité; la révélation précoce de celle-ci est une condition du succès de l’adoption et la découverte tardive d’un mensonge peut avoir des conséquences désastreuses.

Pour concilier ces deux besoins contradictoires de discrétion et de vérité, la loi française du 11 juillet 1966 a retenu, sur ce point encore, une solution qu’elle a voulue moyenne. Le jugement qui prononce l’adoption est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Cette transcription «énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants». Elle ne doit contenir «aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant». Et c’est cette transcription qui tient lieu d’acte de naissance; l’acte originaire sera revêtu de la mention «adoption» et considéré comme nul.

Il en résulte que les copies ou extraits de l’acte de naissance qui seront ultérieurement délivrés seront ceux de la transcription: ils présenteront l’enfant comme né de ses adoptants et la filiation originaire n’apparaîtra pas.

En outre, la loi du 11 juillet 1966 a introduit dans la loi du 29 juillet 1881 sur la presse une disposition pénale interdisant de publier, de quelque manière que ce soit, une information relative à la filiation d’origine, moins de trente ans après la mort de l’adopté.

Cette législation ne suscite pas une approbation sans réserve car elle laisse une place à peu près nulle à la vérité. La connaissance de celle-ci pourrait cependant être utile à l’adopté, même si elle est dangereuse pour la tranquillité de la famille adoptive.

On retrouve ainsi le débat fondamental sur la place que peut laisser une adoption plénière à la famille par le sang.

adoption [ adɔpsjɔ̃ ] n. f.
XIIIe; lat. jurid. adoptio
1Action d'adopter (qqn), acte juridique établissant entre deux personnes (l'adoptant et l'adopté) des relations de droit analogues à celles qui résultent de la filiation. Adoption plénière (rupture des liens avec la famille d'origine) et adoption simple (laissant subsister des liens avec la famille d'origine). légitimation.
(1681) D'adoption : qu'on a adopté, qu'on reconnaît pour sien. La France est devenue sa patrie d'adoption.
2(1798) Action d'adopter (qqch. qu'on approuve, qu'on choisit de suivre). Adoption d'un projet de loi.

adoption nom féminin (latin adoptio) Action d'adopter quelqu'un : L'adoption d'un enfant. Action d'adopter, d'approuver quelque chose par un vote : L'adoption d'un texte de loi.adoption (expressions) nom féminin (latin adoptio) Adoption plénière, se dit d'une adoption dans laquelle l'enfant adopté s'intègre complètement à la famille de l'adoptant et perd tout lien avec sa famille d'origine. Adoption simple, se dit d'une adoption où les liens avec la famille d'origine ne sont pas rompus. D'adoption, se dit d'une famille, d'un pays, etc., que l'on a adoptés, choisis, préférés à d'autres. ● adoption (homonymes) nom féminin (latin adoptio) adoptions forme conjuguée du verbe adopteradoption (synonymes) nom féminin (latin adoptio) Action d' adopter , d'approuver quelque chose par un vote
Synonymes :
Contraires :
- éviction

adoption
n. f.
d1./d Action de prendre légalement pour fils ou pour fille. Enfant par adoption. Adoption plénière, qui assimile l'adopté à un enfant légitime. Adoption simple, qui attribue l'autorité parentale à la personne qui adopte, mais laisse les liens de l'adopté avec sa famille d'origine subsister à titre subsidiaire (obligations alimentaires et droits héréditaires). Enfant par adoption.
|| Patrie d'adoption: pays qu'un étranger résident reconnaît pour sien.
d2./d (Afr. subsah.) Action d'adopter (sens 2).
d3./d Action d'adopter (sens 4), de donner son approbation. Adoption d'un projet.

⇒ADOPTION, subst. fém.
A.— DR. Acte juridique qui établit des rapports légitimes de parenté directe entre personnes non liées par le sang :
1. ... l'usage si répandu de l'adoption prouve combien faibles étaient pour les Romains les liens de la nature.
P. MÉRIMÉE, Conjuration de Catilina, 1844, p. 249.
2. Bref, je renonçai à l'idée d'avoir jamais un frère selon la chair et je résolus de demander à l'adoption ce que la nature me refusait.
A. FRANCE, Le Petit Pierre, 1918, p. 130.
3. L'adoption est un contrat solennel, soumis à l'approbation de la justice, qui crée entre deux personnes des relations analogues à celles qui résulteraient de la filiation légitime.
J. LAUDINET, Manuel de législation sociale, 1958, p. 31.
Rem. Syntagmes usuels : frères, fils, enfant d'adoption; contrat, voie d'adoption; conférer l'adoption à qqn.
B.— Lien affectif, spirituel, créé par affinité entre des personnes ou entre des personnes et des valeurs :
4. TÊTE D'OR. — Tu me manques en ce que tu me dois. Ne suis-je pas ton tuteur? Penses-tu que ce que j'ai fait soit pour rien? Est-elle vaine, l'adoption que nous avons serrée, la nuit triste?
P. CLAUDEL, Tête d'Or, 2e version, 1901, p. 217.
5. — Je prie le grand martyr auxiliateur, saint Blaise, mon patron d'élection et d'adoption, de mettre sur moi une goutte de son sang.
L. BLOY, Journal, 1906, p. 294.
6. Il faut qu'ils aient fait entre eux une espèce d'adoption. Ils ont adopté l'espérance et l'espérance les a adoptés.
Ch. PÉGUY, Le Porche du mystère de la 2e vertu, 1911, p. 276.
7. ... de cette soumission à la limite et au fait extérieur, nous passons à cette adoption intelligente, à cette vue, à cette approbation active, essentielle et totale de ce qui, au sein de la Trinité, est proprement générateur.
P. CLAUDEL, Un Poète regarde la Croix, 1938, p. 174.
Rem. Syntagmes rencontrés : patrie, pays, esprit d'adoption; être parisien, français d'adoption.
C.— P. ext. Choix de quelque chose (par quelqu'un). Adoption de matériels, d'un obusier, du drapeau rouge, de l'espéranto, d'une technique, de la formule, d'une méthode, d'un travail, d'une discipline, de schémas, d'un plan, d'un système, des doctrines.
En partic.
1. [En parlant d'une autorité politique ayant le pouvoir de décider] :
8. M. de Malesherbes, ancien ministre du Roi, se présenta comme son défenseur. Il était l'un des trois hommes d'État, lui, M. Turgot et M. Necker, qui avaient conseillé à Louis XVI l'adoption volontaire des principes de la liberté. Il fut forcé, de même que les deux autres, à renoncer à sa place, à cause de ses opinions, dont les parlements étaient ennemis; et maintenant, malgré son âge avancé, il reparaissait pour plaider la cause du Roi en présence du peuple, comme jadis il avait plaidé celle du peuple auprès du Roi; ...
Mme DE STAËL, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, t. 1, 1817, p. 409.
2. [En parlant d'une assemblée délibérante] Acte par lequel l'objet d'une délibération devient définitif et officiel :
9. Le haut-commandement chargé d'étudier et de proposer les conditions de l'armistice, 25 octobre. Examen de ces conditions par le Conseil supérieur de guerre; adoption du texte définitif, 31 octobre-4 novembre.
F. FOCH, Mémoires, t. 2, 1929, p. 268.
Rem. Syntagmes fréq. : adoption d'un article, d'un budget, d'une constitution, de la loi, des mesures, du néo-platonisme, d'un principe, du réalisme, des réformes, du texte.
Prononc. :[]. Pour la prononc. de t dans la finale -tion, cf. suff. -tion. Enq. :/adopsiõ/.
Étymol. ET HIST. — [1279 « action d'adopter » (LAURENT, Somme, ms Chartres, f° 29 r° ds GDF. Compl. :Fil par adopcion); le manque de cont. ne permet pas de préciser l'emploi]. 1. XIIIe s., dr. antique « action d'adopter » (Digeste ds Acad. Histor. ds DG); 2. XIIIe s. relig. « action d'adopter, d'être adopté » [adoption des hommes par Dieu] (Trad. bourg. des Sermons de Grégoire sur Ezéchiel, éd. K. Hofmann, 26, 3 ds T.-L. : quant nostre adoption perverrit [fut.] a la gloire des filz de deu).
Empr. au lat. adoptio « id. », attesté au sens 1 dep. CICÉRON, Dom., 34 ds TLL s.v., 806, 77 : quod est, pontifices, ius adoptionis? nempe ut is adoptet, qui neque procreare iam liberos possit et, cum potuerit, sit expertus; pour les conditions hist. d'emploi, voir adopter; au sens 2 en lat. chrét. : AUG., C. FAUST, 3, 3, ibid., 808, 42 : iste itaque modus, quo nos deus, cum iam essemus ab ipso non nati, sed conditi et instituti, verbo suo et gratia sua genuit, ut filii ejus essemus, adoptio vocatur. Pas d'emploi p. ext. en lat.
STAT. — Fréq. abs. litt. :353. Fréq. rel. litt. :XIXe s. : a) 717, b) 611; XXe s. : a) 346, b) 353.
BBG. — ALLMEN 1956. — BARR. 1967. — BÉL. 1957. — BÉNAC 1956. — Bible 1912. — BLANCHE 1857. — BOUILLET 1859. — BOUYER 1963. — CAHEN (M.). Genou, adoption et parenté en germanique. B. Soc. Ling. 1926, t. 27, pp. 56-57. — CAP. 1936. — DAIRE 1759. — DHEILLY 1964. — DUP. 1961. — LAFON 1963. — LAVEDAN 1964. — LEMEUNIER 1969. — LEP. 1948 (s.v. adoptio). — MARCEL 1938. — MOOR 1966. — PISSOT 1803. — POROT 1960. — RÉAU-ROND. 1951. — RÉAU-ROND. Suppl. 1962. — SILL. 1965. — SPR. 1967. — SUAVET 1963. — Théol. cath. Table 1929.

adoption [adɔpsjɔ̃] n. f.
ÉTYM. XIIIe; du lat. jurid. adoptio, de adoptare. → Adopter.
1 Dr. Action d'adopter (qqn), acte juridique qui crée entre deux personnes (l'adoptant et l'adopté) des rapports analogues à ceux qui résultent de la filiation légitime. || Adoption plénière (rupture des liens avec la famille d'origine) et adoption simple (laissant subsister des liens avec la famille d'origine). aussi Légitimation.Un frère, un enfant d'adoption, adopté.
0 L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
Code civil, art 343.
REM. Ancienne rédaction, remplacée (loi du 22 déc. 1976) par : « L'adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps (…) ».
(1681). Cour. || D'adoption : qu'on a adopté, qu'on reconnaît pour sien. || La France est devenue sa patrie d'adoption. || Esprit d'adoption.
2 (1798). Action d'adopter (qqch. qu'on approuve, qu'on décide de suivre). Choix.L'adoption d'une méthode, d'une doctrine par qqn. || Il refusait l'adoption des techniques nouvelles. || L'Angleterre s'est prononcée pour l'adoption du système métrique. Usage.
Spécialt. Le fait d'adopter (II., 3.) un texte. || L'adoption d'un projet de loi. Ratification, sanction, vote. || L'Assemblée a voté l'adoption du budget.
CONTR. Abandon. — Refus, rejet, renvoi.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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